Dans les monarchies et monarchies
constitutionnelles, c’est le souverain qui, par tradition, commande les armées.
Le problème se pose donc avec la France républicaine et notamment la
Constitution de 1848. Son article 50 précise que le Président de la République,
élu au suffrage universel « dispose
de la force armée, sans pouvoir jamais la commander en personne ». La reprise
de la formule dans les premiers projets de lois constitutionnelles de la IIIe
République suscite la colère du « maréchal-président » Mac Mahon
(élu en mai 1873). Devant sa menace de démission, l’amendement Barthe (1er
février 1875) est repoussé et l’article 3 de la loi du 25 février 1875 indique
seulement que le Président « dispose
de la force armée ». Ce
pouvoir est néanmoins limité par l’obligation de contreseing d’un ministre pour
toutes les décisions du Président, la possibilité d’être poursuivi pour haute
trahison et l’obligation d’assentiment des deux chambres pour déclarer la
guerre.
Le maréchal de Mac Mahon a donc suffisamment de
latitude pour organiser un « domaine réservé ». Il accorde beaucoup
de d’intérêt aux réformes militaires en cours et traite directement avec les
ministres et les généraux de corps d’armée qu’il reçoit à l’Elysée. Il tient à
désigner lui-même les ministres de la Guerre et de la Marine. La crise du 16
mai 1877 coupe court à cette interprétation. Avec la
« constitution Grévy » et la révision de 1884, la France adopte un
régime parlementaire et le Président de la République n’exerce plus qu’une
« magistrature morale », ce qui permet à Poincaré d’imposer
Clemenceau comme Président du Conseil en décembre 1917 mais ne suffit pas à
Albert Lebrun pour empêcher la crise des institutions de juin 1940.
L’expression « Chef des Armées »
apparaît dans un décret du gouvernement provisoire de la République en date du
4 janvier 1946, elle s’applique alors au général de Gaulle, chef du GPRF. Elle
est reprise, sur proposition du général Giraud alors député, dans la
Constitution de 1946 (art. 33 « Le
président de la République préside, avec les mêmes attributions [que pour
le Conseil des ministres, c’est-à-dire faire établir et conserver les
procès-verbaux], le Conseil supérieur et
le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées. »).
Mais l’article 47 précise que « le
président du conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise
en œuvre de la Défense nationale ».
Sur ce sujet, je te renvoie au petit livre (200 pages) que vient de publier monsieur Jean Massot sur "le président de la République, chef des armées", aux éditions LGDJ.
RépondreSupprimerIl fait une étude juridique autant que pratique de la fonction qui est centrée sur l'histoire de la V° mais aborde rapidement les périodes précédentes.